14. Lorsque l’incapacité de la victime ne peut être établie de façon définitive, elle doit néanmoins l’être de façon provisoire. Dans ce cas, le comité d’évaluation fixe la date où il se réunira de nouveau en vue de rendre une recommandation finale quant à la demande.
Les articles 10 à 13 et 16 à 21 s’appliquent alors compte tenu des adaptations nécessaires.
Aucun remboursement n’est exigible du fait que l’incapacité définitive de la victime est moindre que son incapacité provisoire.